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Regeste

Convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, du 2 novembre 1929. Art. 4 alinéa premier.
L'ordre public suisse ne s'oppose pas à ce que le juge suisse rejette une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, s'agissant de ressortissants allemands, domiciliés en Suisse, dont le divorce a été prononcé par un tribunal allemand, alors que, auparavant, un tribunal suisse avait rejeté l'action en divorce introduite par l'une des parties.