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Regeste

Art. 145 et 160 al. 2 CC.
1. Le droit de l'épouse fondé sur l'art. 160 al. 2 CC à ce que son mari l'entretienne dure aussi pendant la procédure de divorce. Il est fondamentalement indépendant de la capacité financière de la femme. Celle-ci doit toutefois contribuer à son propre entretien grâce aux revenus de son activité lucrative ou de sa fortune. Le montant de cette contribution doit être fixé en tenant compte des moyens financiers du mari. S'ils sont élevés, la femme n'a pas besoin d'utiliser la totalité de son revenu pour son entretien (consid. 3).
2. Après imputation des besoins respectifs de chacun des époux, le solde du total de leurs revenus doit être partagé par moitié entre eux (consid. 3c).
3. Seuls des motifs particuliers peuvent autoriser le débiteur d'une contribution d'entretien au sens de l'art. 145 CC à exiger que les montants qu'il a payés en trop avant l'introduction de son action en modification lui soient rendus (consid. 4).

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Articolo: Art. 145 et 160 al. 2 CC, art. 160 al. 2 CC