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Regeste

1. Surveillance téléphonique.
L'article 171b CPP/BE n'exclut pas une surveillance téléphonique au stade de l'instruction préliminaire (consid. 2b). Cette disposition peut servir de base légale pour des mesures préventives également, à la condition que la nature et la gravité des infractions envisagées justifient cette atteinte à la liberté personnelle (consid. 2c in fine).
2. Mise en oeuvre d'agents infiltrés.
a) La mise en oeuvre d'agents infiltrés est en principe licite, même sans base légale expresse, dans la mesure où la nature de l'infraction justifie le caractère occulte de l'enquête et où l'agent infiltré conduit ses investigations sur l'activité délictueuse en observant une attitude essentiellement passive, sans décider l'auteur à agir et sans provoquer l'infraction par une quelconque influence de sa part (consid. 3). In casu, il s'agissait de confirmer l'existence d'infractions à la LStup, qui n'étaient que soupçonnées (consid. 4).
b) Il n'est contraire ni aux principes du procès pénal, ni aux droits constitutionnels qu'un agent infiltré ne soit pas cité comme témoin devant le tribunal et ne soit pas entendu personnellement, de façon à pouvoir garder le secret (consid. 5).

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