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Regeste

Aménagement du territoire; autorisation exceptionnelle.
1. Art. 34 LAT, art. 24 al. 2 LAT: droit cantonal autonome. Selon l'art. 34 LAT, la violation du droit cantonal contenu dans le champ d'application de l'art. 24 LAT doit également être invoqué par la voie du recours de droit administratif (consid. 2).
2. Art. 24 al. 2 LAT; droit fédéral, droit cantonal. Dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 al. 2 LAT, il faut examiner si les conditions fédérales, ainsi que les conditions cantonales contenues dans le champ d'application du droit fédéral, sont remplies (consid. 2).
3. Art. 24 al. 2 LAT, transformation partielle. Pour évaluer une transformation partielle, il faut comparer les surfaces utilisables et les volumes réels les uns aux autres. Toutes les circonstances, non seulement les intentions déclarées du constructeur, sont déterminantes. L'agrandissement d'une maison de vacances d'environ un tiers n'est plus un agrandissement minime au sens de l'art. 24 al. 2 LAT (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 24 al. 2 LAT, Art. 34 LAT, art. 24 LAT