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Regeste

Attribution d'un défenseur d'office; art. 6 CEDH et art. 4 Cst.; art. 34 al. 1 CPP/SG; art. 31 Cst.
1. Il n'est contraire ni à l'art. 4 Cst. ni à l'art. 6 CEDH d'interpréter l'art. 34 al. 1 CPP/SG en ce sens que l'accusé ne peut choisir, comme défenseur d'office, un avocat qui n'a pas de domicile professionnel dans le canton que s'il se trouve dans un rapport de confiance particulier avec ledit avocat ou si celui-ci a déjà assuré la défense de ses intérêts (consid. 5).
2. Le défenseur d'office est lié à l'Etat par un rapport de droit public cantonal où il ne jouit pas de la liberté du commerce et de l'industrie. Un accusé ne peut donc pas non plus se prévaloir de cette liberté aux fins de choisir son défenseur d'office (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 6 CEDH, art. 4 Cst., art. 34 al. 1 CPP, art. 31 Cst.