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Regeste

Exigence d'un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.
1. Le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH invoqué pour la première fois dans un recours de droit public est recevable, si l'autorité cantonale de dernière instance devait examiner librement et d'office les questions de fait et de droit (consid. 2).
2. En droit valaisan, les amendes infligées pour infraction à la LCR par le service cantonal des automobiles peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique au Conseil d'Etat. Cette procédure ne garantit pas au justiciable l'indépendance et l'impartialité du tribunal au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (consid. 4).
3. Dans sa nouvelle teneur, communiquée le 16 mai 1988, la déclaration interprétative faite par la Suisse à propos de l'art. 6 par. 1 CEDH concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, mais non le bien-fondé de toute accusation en matière pénale. Le contrôle exercé par le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public contre une décision infligeant une amende n'est donc pas une garantie suffisante au regard de la Convention. La jurisprudence de l'ATF 111 Ia 267 s. doit être modifiée sur ce point (consid. 5).

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referenza

DTF: 111 IA 267

Articolo: art. 6 par. 1 CEDH

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