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Regeste

Législation fédérale sur la protection de l'environnement (ordonnance sur la protection contre le bruit), art. 24 LAT, droit cantonal et communal des constructions.
1. Voies de droit: une autorisation de construire peut être attaquée par la voie du recours de droit adrministratif, pour autant qu'une violation du droit fédéral sur la protection de l'environnement et de l'art. 24 LAT doive être examinée (consid. 1a et b).
La détermination de cas en cas des degrés de sensibilité (art. 44 al. 3 OPB) peut être entreprise par la voie du recours de droit administratif. En revanche, leur attribution dans le cadre d'un plan d'affectation (art. 44 al. 1 OPB) doit être examinée dans la procédure du recours de droit public (art. 34 al. 3 LAT), pour autant que ne soit pas attaqué un plan équivalant à une décision au sens de l'art. 5 PA (consid. 1b).
Le grief de la violation du droit cantonal ou communal des constructions autonome, doit être soulevé dans le recours de droit public. Qualité pour recourir du voisin niée s'agissant du respect des distances aux lacs et cours d'eau (consid. 1c/aa), admise en revanche pour ce qui concerne les accès suffisants pour les usagers (consid. 1c/bb).
2. Les immissions de bruit doivent être examinées en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Le droit fédéral est violé si elles ne sont pas appliquées (consid. 2c et d).
3. Il convient de tenir compte de la charge de bruit affectant les environs et en particulier leur sensibilité au bruit, au moment de déterminer de cas en cas les degrés de sensibilité (art. 44 al. 3 OPB) (consid. 2e).

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Articolo: art. 24 LAT, art. 44 al. 3 OPB, art. 44 al. 1 OPB, art. 34 al. 3 LAT seguito...