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Regeste

Législation fédérale sur la protection de l'environnement (protection contre le bruit et protection de l'air), droit cantonal et communal des constructions.
1. a) Une décision relative à une autorisation de construire peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif lorsque les règles du droit fédéral sur la protection de l'environnement, dont la violation est invoquée, sont directement applicables (consid. 1b).
b) Le recours de droit public est recevable, s'agissant du grief tiré d'une violation de droits constitutionnels dans l'interprétation ou l'application du droit cantonal, respectivement communal, des constructions, lorsque ce dernier a une portée propre (consid. 1c).
2. Limitation des émissions à un double niveau, selon l'art. 11 al. 2 et 3 LPE (consid. 3).
3. Classement, au cas par cas, d'une petite zone d'habitation, exposée au bruit, entièrement entourée de zones artisanales et industrielles, dans un degré de sensibilité plus élevé, par application de l'art. 43 al. 2 OPB (consid. 4).
4. Nouvelle installation fixe selon l'art. 7 OPB ou modification notable d'une installation existante, au sens de l'art. 8 OPB? Circonstances justifiant une obligation d'assainissement? Valeur limite d'exposition? Questions laissées indécises (consid. 5).
5. Lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à des émissions supplémentaires, l'assainissement auquel est soumise une installation de chauffage n'a pas a être effectué en même temps que la construction d'une dépendance qui y sera raccordée (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 11 al. 2 et 3 LPE, art. 43 al. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 8 OPB