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Regeste

Art. 88 OJ; qualité pour recourir contre un plan d'affectation.
Qualité pour recourir déniée à des voisins qui se prévalent de l'intérêt général à la protection d'un site et, accessoirement, d'un intérêt financier au maintien intégral de la valeur marchande de leurs propres immeubles, pur intérêt de fait (consid. 2).
Art. 86 OJ; application de la règle de l'épuisement des instances cantonales aux recours de droit public pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme.
Si le grief de violation de la convention coïncide matériellement avec celui de violation des art. 4 et art. 58 Cst. (sans avoir de portée propre s'agissant de l'art. 58 Cst.), le recours est soumis à la règle de l'épuisement des instances cantonales. En l'espèce, le grief, qui concerne la procédure de recours devant le Conseil d'Etat, est mal fondé dans la mesure où il est recevable (consid. 3 et consid. 4).
Art. 4 Cst.; réexamen de décisions passées en force.
Règles posées par la jurisprudence en cette matière. N'ayant pas qualité au fond, les recourants pouvaient néanmoins faire valoir des droits de procédure (droit de présenter une demande de révision, d'obtenir un examen de celle-ci et une décision à son sujet); ces droits de nature formelle ont été respectés en l'espèce (consid. 5).

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Articolo: art. 4 et art. 58 Cst., Art. 88 OJ, Art. 86 OJ, art. 58 Cst.