Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 1 al. 2 LDIP; contenu de la réserve des traités internationaux.
La réserve des traités internationaux à l'art. 1 al. 2 LDIP se rapporte à l'ensemble du domaine réglé dans cette loi. Autant que de tels traités existent, la reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers en Suisse sont donc régies exclusivement d'après ces traités, même après l'entrée en vigueur de la loi (consid. 3).
Traité entre la Suisse et l'Espagne sur l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile ou commerciale (RS 0.276.193.321); art. 6, reconnaissance de jugements de divorce.
- Une procédure de divorce introduite en Suisse entre des époux espagnols domiciliés en Suisse doit-elle être continuée lorsque, après la création de la litispendance en Suisse, une procédure de divorce est introduite en Espagne, et que le juge espagnol prononce le divorce des parties? Question résolue par l'affirmative si le juge suisse était compétent pour connaître de l'action en divorce (consid. 4).
- Moment déterminant pour juger des conditions de la compétence: celui de l'introduction de l'action en Suisse pour la question du domicile; celui de l'introduction de l'action en Espagne pour les conditions au sujet desquelles le droit suisse renvoie au droit espagnol (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 1 al. 2 LDIP