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Regeste

Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. L'art. 73 al. 1 LPP ne s'oppose pas à un échelonnement de la procédure cantonale en plusieurs instances. Mais, qu'ils concernent une institution de droit privé ou une institution de droit public, les litiges doivent être portés, en dernière instance cantonale, devant la même autorité (consid. I).
Art. 73 al. 4 LPP, art. 104, 105 et 132 OJ: Pouvoir d'examen. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances dans des contestations en matière de prévoyance professionnelle (consid. II/1).
Art. 4 al. 2 Cst.: Egalité de traitement.
- Du droit à l'égalité et des possibilités de s'en prévaloir par voie de justice. Aperçu de la jurisprudence fédérale (consid. II/2).
- Droit à une rente de veuf: Une réglementation cantonale selon laquelle une rente de veuf n'est allouée que si l'intéressé dépendait pendant le mariage du soutien économique de son épouse et s'il n'est pas pleinement capable, par la suite, d'exercer une activité lucrative, tandis que le seul décès du conjoint suffit à fonder le droit à une rente de veuve, établit une distinction spécifiquement fondée sur le sexe, non justifiée par des raisons biologiques ou fonctionnelles, et viole, par conséquent, l'art. 4 al. 2 Cst. (consid. II/2). En l'espèce, les conditions supplémentaires fixées par le droit cantonal ne sont pas appliquées (consid. II/3).

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Articolo: Art. 73 al. 1 LPP, Art. 4 al. 2 Cst., Art. 73 al. 4 LPP, art. 104, 105 et 132 OJ