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Regeste

Placement d'un enfant en classe de développement. Liberté personnelle, art. 4 et 27 al. 2 Cst., 2 disp. trans. Cst. Loi fribourgeoise du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire).
1. Le droit fondamental de la liberté personnelle s'efface devant le droit à un enseignement primaire suffisant. Le pouvoir de décider soi-même de la fréquentation d'une classe normale ou d'une classe de développement ne fait pas partie du cercle des activités élémentaires et protégées par la liberté personnelle, qui permettent de développer la personnalité (consid. 5).
2. Critères pour apprécier un enseignement primaire suffisant; ce qui est déterminant, c'est l'offre d'un enseignement adapté à la maturité de l'enfant; il faut également que la fréquentation de l'école puisse être raisonnablement exigée (consid. 6).
3. La loi scolaire fribourgeoise, qui attribue aux autorités scolaires la compétence de décider de l'affectation d'un enfant, n'est, en elle-même, pas contradictoire (consid. 7a et b).
4. Le pouvoir éducatif des parents est contenu dans des limites déterminées, sous la réserve du droit public. La réglementation de la loi scolaire fribourgeoise ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 7c).
5. En l'espèce, le passage en classe de développement qui a été ordonné n'est pas manifestement disproportionné, ni insoutenable (consid. 7d et e).

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Articolo: art. 4 et 27 al. 2 Cst.