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Regeste

Liberté personnelle, art. 5 CEDH; exécution anticipée de la peine.
Le consentement du prévenu à l'exécution anticipée de la peine doit être donné expressément, de manière claire, sans équivoque et être l'expression de la volonté personnelle et libre de son auteur. En cas d'obscurité, la déclaration ne doit pas être interprétée au préjudice du prévenu (consid. 1c).
Ce consentement ne peut en principe pas être révoqué. Le prévenu conserve cependant le droit de former en tout temps une demande de mise en liberté, c'est-à-dire une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution anticipée de la peine (consid. 1d; précision de la jurisprudence publiée à l'ATF 104 Ib 24 ss).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 104 IB 24

Articolo: art. 5 CEDH

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