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Regeste

Contrôle abstrait des normes. Loi cantonale sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires, prévoyant des traitements obligatoires par un médecin dentiste. Liberté personnelle, art. 8 CEDH et art. 2 disp. trans. Cst.
1. Capacité virtuelle d'être concerné comme condition nécessaire pour former un recours de droit public contre une disposition de droit cantonal (consid. 2).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière de contrôle abstrait des normes (consid. 3b).
3. Dans quelle mesure le droit constitutionnel non écrit garantissant la liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 CDEH protègent-ils contre les traitements obligatoires d'un médecin dentiste? Etendue de la protection (consid. 4) et conditions de l'ingérence (consid. 5), notamment exigence d'un intérêt public prépondérant et respect du principe de la proportionnalité (consid. 6 et consid. 7).
4. Constitutionnalité d'autres dispositions se trouvant en relation avec l'obligation de traitements (consid. 8).
5. Conformité de la réglementation au droit fédéral (consid. 9).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8 CEDH