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Regeste

Art. 4 al. 2 3ème phrase Cst.; art. 88 OJ, art. 90 al. 1 let. b OJ et Art. 93 al. 2 OJ; loi sur l'égalité (LEg); égalité de salaires; infirmières bernoises.
Moyen de droit recevable à l'encontre d'une réglementation cantonale générale et abstraite susceptible de violer le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (consid. 1a).
Qualité pour recourir d'une association professionnelle et de particuliers (consid. 1b).
Portée de l'art. 90 al. 1 let. b et de l'art. 93 al. 2 OJ: même si, compte tenu de l'art. 6 LEg, il ne faut pas poser d'exigences excessives en rapport avec le devoir d'allégation et de motivation, la procédure ne peut toutefois être étendue, lors du deuxième échange d'écritures, à des actes postérieurs concernant des éléments concrets du classement ou à d'autres dispositions qui n'ont pas été attaquées à l'origine (consid. 1c et 1d).
Contenu de l'art. 4 al. 2 3ème phrase Cst. (consid. 2) et rôle constitutionnel du système d'évaluation (consid. 3).
Admissibilité du classement d'une fonction s'écartant de la proposition faite dans la procédure d'évaluation des places de travail (consid. 4).

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