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Regeste

Art. 10 al. 3 LAVS; art. 28 al. 1 et 4, art. 25 al. 1 en liaison avec l'art. 29 al. 4 RAVS: Fixation des cotisations dues par des personnes non actives pour l'année au cours de laquelle le mariage a été conclu ou dissous.
- Fortune déterminante et revenu acquis sous forme de rente. Sont contraires au règlement sur l'AVS les ch. m. 2064, troisième phrase (cf. aussi le ch. m. 2084.1) et 2069.1, quatrième phrase, des directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs dans l'AVS, AI et APG (DIN; dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997), qui prévoient l'obligation de payer des cotisations calculées en fonction de la fortune personnelle et du revenu acquis personnellement sous forme de rente, pour l'année civile entière au cours de laquelle a eu lieu le mariage, le divorce ou le décès du conjoint.
- Dissolution du mariage. Durant toute la période du mariage (y compris les derniers mois de l'année civile au cours de laquelle le mariage a été dissous), les cotisations des époux doivent être fixées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS).
- Nouvelle procédure de fixation des cotisations dues par des personnes non actives après un changement d'état civil. Une nouvelle procédure de fixation des cotisations dues par des personnes non actives suppose, quant à la cause, que la fortune ou le revenu acquis sous forme de rente se sont modifiés ensuite de faits analogues aux circonstances mentionnées à l'art. 25 al. 1 RAVS. La dissolution du mariage par divorce ou par décès doit être assimilée aux circonstances énumérées à l'art. 25 al. 1 RAVS.

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referenza

Articolo: art. 25 al. 1 RAVS, Art. 10 al. 3 LAVS, art. 29 al. 4 RAVS, art. 28 al. 4 RAVS