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Regeste

Art. 43 et 84 LTF; entraide pénale internationale; existence d'un cas particulièrement important; transmission des ressources d'adressage Internet sur la base de l'art. 14 LSCPT en tant que mesure de coopération policière et non d'entraide judiciaire.
La faculté de présenter un mémoire complémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne constitue pas la règle: elle n'entre en principe en considération qu'exceptionnellement en raison de la multiplicité et de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent (consid. 2.1).
La communication aux autorités étrangères des ressources d'adressage Internet (soit en l'occurrence le nom de l'usager, son numéro de téléphone et son adresse), à l'exclusion des données dites secondaires et en particulier du contenu des communications, ne constitue pas une mesure d'entraide judiciaire en matière pénale, mais une mesure de coopération policière, qui peut être opérée dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 14 LSCPT (consid. 2.2-2.6).

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referenza

Articolo: art. 14 LSCPT, Art. 43 et 84 LTF, art. 43 LTF