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Regeste a

Art. 4 LAT; caractère du droit de participation à la procédure d'aménagement.
La participation au sens de l'art. 4 LAT représente une possibilité d'influence du citoyen qui est à distinguer des instruments de démocratie directe et de la protection juridique. La "population" ayant droit à être informée et à participer comprend non seulement les citoyens ayant le droit de vote sur le territoire de la collectivité qui planifie, mais aussi les propriétaires de biens-fonds situés dans le périmètre du plan ou encore la population particulièrement touchée au sens des dispositions sur la protection juridique. Le droit de participation sert indirectement à la protection juridique. Lors de modifications de planification postérieures mineures - en lien avec le contexte général - et sans intérêt public particulier, il est possible de renoncer à répéter la procédure de participation (consid. 4).

Regeste b

Art. 29 al. 2 Cst., art. 33 LAT; droit d'être entendu et protection juridique dans la procédure d'aménagement.
Dans la procédure d'aménagement du territoire, la protection juridique individuelle et la garantie du droit d'être entendu sont concrétisées à l'art. 33 LAT. L'art. 33 LAT exige la mise à l'enquête des plans d'affectation, mais pas celle des projets de plans. Cette exigence est satisfaite lorsqu'une procédure prévoit la mise à l'enquête publique du plan d'affectation uniquement après son adoption par l'organe compétent, comme point de départ de la procédure de recours. Il s'ensuit que les objections peuvent être formulées dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de recours. Il faut prendre en compte que, suivant la procédure cantonale, les intéressés peuvent s'opposer juridiquement pour la première fois auprès de l'instance de recours et non pas auprès de l'autorité de planification. Il n'y a ainsi pas de violation du droit d'être entendu (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 33 LAT, Art. 4 LAT, Art. 29 al. 2 Cst.