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Regeste

Art. 20, 80 al. 2 let. b, art. 120 al. 2 Cst.; art. 89 al. 1 et al. 2 let. d, art. 102 al. 1 LTF; art. 13 al. 1 et 2, art. 18 aLPA; art. 61 al. 3, art. 62 al. 3 aOPAn; expériences sur les primates (non humains).
Qualité d'une commission cantonale en matière d'expériences sur les animaux dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (consid. 1).
Cognition limitée du Tribunal fédéral dans l'interprétation de notions juridiques indéterminées et quant au "pouvoir d'appréciation en matière technique" (consid. 2.2). Seuls des motifs sérieux permettent de s'écarter du jugement de la commission cantonale en matière d'expériences sur les animaux (consid. 3.4).
Selon l'art. 61 al. 3 let. d aLPA, pour être autorisée, une expérience sur les animaux doit faire l'objet d'une pesée des intérêts entre le gain prévisible de connaissances et les douleurs et souffrances endurées à cet effet (consid. 3.1-3.3 et consid. 4.3). La détermination du gain prévisible de connaissances doit reposer sur le résultat concret du cas d'espèce et non pas sur celui d'un grand nombre d'expériences (consid. 4.4). La pesée des intérêts prendra en considération la proximité particulière qui existe entre les primates et les humains ainsi que l'intégrité des organismes vivants (consid. 4.6).

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Articolo: art. 120 al. 2 Cst., art. 89 al. 1 et al. 2 let, art. 102 al. 1 LTF, art. 61 al. 3 let