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Regeste

Art. 8 al. 1, art. 27, 36 al. 1 2e phrase Cst.; art. 10 LPA, art. 28 al. 2 OPAn; interdiction d'acquisition, d'élevage et de séjour de chiens potentiellement dangereux.
Compétence des cantons pour édicter des règles de police sur l'élevage des chiens visant à préserver la sécurité et l'ordre publics (consid. 3).
Des dispositions cantonales qui réglementent l'acquisition, l'élevage et le séjour de chiens présentant un haut potentiel de dangerosité en fonction des types de races ne violent pas le droit à l'égalité (consid. 4).
Les restrictions liées à l'interdiction de l'élevage doivent être prévues par la loi elle-même. La lettre de la disposition n'est à cet égard pas seule décisive, mais bien le résultat final de son interprétation (consid. 5.3).
Même si leurs effets sur les éleveurs diffèrent en fonction des races de chiens, des dispositions visant à protéger la population fondées sur le danger que représente le chien ne violent pas le principe de l'égalité de traitement entre concurrents (consid. 5.5).

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referenza

Articolo: art. 27, 36 al. 1 2, art. 10 LPA, art. 28 al. 2 OPAn