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Regeste a

Art. 16c al. 2 LCR; système en cascade des durées minimales du retrait de permis de conduire après une infraction grave.
Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité (consid. 3.2) et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (consid. 3.3).

Regeste b

Art. 16c al. 1 let. f en lien avec l'art. 16c al. 2 let. c LCR; conduite malgré un retrait pour des motifs de sécurité prononcé à titre provisoire.
L'infraction de conduite malgré un retrait du permis présuppose un précédent retrait indépendant de la nature de la nouvelle procédure (consid. 3.4). Lors de la commission de la nouvelle infraction, est également déterminant le retrait de permis prononcé à titre provisoire (consid. 3.5). Il n'y a aucune compensation entre la durée du retrait de sécurité prononcé à titre provisoire avec celle du retrait d'admonestation ordonné ultérieurement (en raison de faits nouveaux sans connexité avec l'infraction précédente) (consid. 4.2).

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referenza

Articolo: Art. 16c al. 2 LCR, Art. 16c al. 1 let, art. 16c al. 2 let