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Regeste

Art. 146 al. 1 CP; escroquerie; rémunération de services de nature sexuelle; tromperie quant à la volonté de payer; astuce; dommage patrimonial.
Prétendre être disposé à payer constitue une tromperie sur des faits internes et est en principe astucieux. Le fait qu'en l'espèce la dupe ait fourni ses services sexuels sans exiger le paiement préalable de la rémunération convenue n'induit pas une responsabilité unique de sa part, excluant toute punissabilité de l'auteur pour le dommage causé (consid. 3.3 et 4.2).
La prétention d'une personne qui se prostitue à être indemnisée pour les services sexuels fournis revêt une valeur patrimoniale (consid. 7.2).

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Articolo: Art. 146 al. 1 CP