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Regeste

1. Sens et portée des articles 686, 695, 696 et 702 CC (consid. 1 et 2).
2. Comme le propriétaire, le titulaire d'un droit de superficie est en principe libre de bâtir sur le fonds, dans les limites des prescriptions en vigueur concernant les constructions. La seule présence d'un bâtiment ou la disposition des constructions n'exerce aucun effet sur d'autres fonds qui pourrait constituer un excès au sens de l'art. 684 CC. A quelles conditions l'art. 679 CC est-il applicable à l'égard d'un propriétaire ou du titulaire d'un droit de superficie? (consid. 3).
3. Fondement et objet d'une action tendant à faire cesser une atteinte au droit de propriété, dérivée de l'art. 641 al. 2 CC (consid. 4).
4. Obligation de clore un fonds, droit cantonal, art. 697 al. 2 CC (consid. 5).
5. Servitude constituée sous l'ancien droit. Dans quelle mesure le contrat constitutif de la servitude entre-t-il en considération, à côté de l'inscription au registre foncier? Dans quelle mesure doit-on appliquer le droit fédéral et le droit cantonal? Manière de combler les lacunes du contrat constitutif d'une servitude "indéterminée" (consid. 6, litt. a à d).
Aggravation de la servitude au sens de l'art. 739 CC, critères (consid. 6, litt. e).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 684 CC, art. 679 CC, art. 641 al. 2 CC, art. 697 al. 2 CC seguito...