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Regeste

Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.
1. La décision cantonale relative à l'exécution d'un jugement étranger ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 lettre c OJ.
2. Un acte intitulé faussement recours en réforme peut néanmoins être traité comme un recours de droit public s'il satisfait aux exigences formelles prévues pour ce dernier recours.
3. Le Tribunal fédéral examine librement, en fait et en droit, le recours de droit public dirigé contre une décision d'exécution; ilpeut également prendre en considération des allégués de fait et des moyens de droit qui n'ont pas été soulevés en procédure cantonale. S'il s'agit de l'exécution d'un jugement en matière successorale, le Tribunal fédéral examine également, à titre préjudiciel, la question du dernier domicile du défunt.

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