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Regeste

Action en divorce d'un réfugié hongrois tendant à la dissolution de son mariage avec une Allemande; compétence des tribunaux suisses.
1. Le grief selon lequel une décision incidente quant à la compétence rendue par la dernière juridiction cantonale viole le droit fédéral doit être formulé non pas dans un recours en nullité (art. 68 al. 1 lettre b OJ), mais dans un recours en réforme (art. 49 OJ) (consid. 1).
2. Portée de l'art. 7 h al. 1 LRDC (consid. 2 al. 1; cf. aussi consid. 5 al. 1). Nationalité du demandeur. Juridiction suisse non reconnue par son pays d'origine. Mariage non reconnu? (consid. 2 al. 2 et 3.)
3. Un réfugié domicilié en Suisse soumis à la convention relative au statut des réfugiés conclue à Genève le 28 juillet 1951 peut intenter à son domicile une action en divorce fondée sur le droit suisse, sans être tenu de prouver que les lois ou la jurisprudence de sonpays d'origine admettent la cause de divorce invoquée et reconnaissent la juridiction suisse (consid. 3).
4. Entre les Etats contractants, la convention du 28 juillet 1951 est d'ores et déjà applicable aux Hongrois qui ont quitté leur pays à la suite des événements qui s'y sont produits en octobre 1956 et craignant avec raison d'être persécutés au sens de l'art. 1er lettre A chiffre 2 de ladite convention, même si les Etats en question n'ont pas encore adhéré au protocole du 31 janvier 1967 qui élimine la date limite du 1er janvier 1951 (consid. 4; changement de jurisprudence).
5. Preuve que le pays d'origine de la défenderesse reconnaît la juridiction suisse. Application par le Tribunal fédéral des dispositions topiques du droit allemand (art. 65 OJ) (consid. 5, 6).

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Articolo: art. 68 al. 1 lettre b OJ, art. 49 OJ, art. 65 OJ