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Regeste

Art. 31 Cst.; discipline des avocats.
L'avocat auquel a été infligée une sanction disciplinaire dans le canton où il s'est rendu coupable de violation de ses devoirs professionnels peut-il encore faire l'objet d'une mesure disciplinaire dans le canton de son domicile professionnel? Cette question doit être résolue selon le principe de la proportionnalité. Une nouvelle sanction se justifie en tout cas lorsque la mesure prononcée dans le premier canton ne peut pas déployer l'effet qui en est escompté, par exemple parce que l'avocat n'y exerce que rarement son activité, de sorte que l'interdiction temporaire d'exercer sa profession dans ce canton ne le touche guère.

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: Art. 31 Cst.

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