Intestazione
119 II 197
40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 juin 1993 dans la cause Z. contre dame Z. (recours en réforme)
Regesto
Divorzio; attribuzione integrale a uno dei coniugi di un immobile di cui gli sposi sono comproprietari (
art. 205 cpv. 2 CC).
1. L'art. 205 cpv. 2 CC permette al coniuge che prova d'avere un interesse preponderante di chiedere che il bene in comproprietà gli sia attribuito per intero, contro compenso all'altro coniuge. Criteri da adottare nell'applicazione di tale disposizione (consid. 2).
2. Motivi che in concreto hanno condotto l'autorità cantonale ad ammettere, a ragione, l'esistenza di un interesse preponderante della moglie all'attribuzione dell'immobile oggetto di litigio (consid. 3).
A.- Pierre et Julie Z. ont acquis en copropriété, pendant leur mariage, les immeubles feuillets nos ... et ... du ban de ... appartenant au père de l'épouse. Sur l'article ..., ils ont construit une maison familiale.
Le 19 mai 1992, le Tribunal civil du district de Porrentruy a prononcé le divorce des époux Z.; confié l'autorité parentale au père sur la fille et à la mère sur le fils; fixé la contribution d'entretien due par chacun des parents; réglé l'exercice du droit de visite réciproque; homologué la convention passée par les parties quant au partage de leurs biens mobiliers; attribué à l'épouse la pleine propriété des immeubles de ... et condamné l'attributaire à payer à son conjoint, à titre de soulte, un montant de 43'000 francs.
B.- Les deux parties ont fait appel de ce jugement. Pierre Z. demandait que fût ordonnée la vente aux enchères publiques des immeubles dont les époux sont copropriétaires. Sur cette question, Julie Z. a conclu reconventionnellement à ce que le montant de la soulte à sa charge fût réduit à 24'000 francs.
Le 12 janvier 1993, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé l'attribution des immeubles en cause à Julie Z. et a fixé à 50'000 francs la soulte à payer par celle-ci à son ex-conjoint.
C.- Pierre Z. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il reprenait, pour l'essentiel, les conclusions qu'il avait présentées dans l'instance cantonale.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
2. En cas de divorce, une fois le régime matrimonial liquidé, les
art. 650 et 651 CC sont applicables à l'attribution d'un immeuble acquis à titre onéreux pendant le mariage par les époux, qui en sont copropriétaires chacun pour une moitié selon l'inscription au registre foncier (
ATF 115 II 431). Le mode de partage est ainsi défini, en principe, par les règles ordinaires: si les copropriétaires ne s'entendent pas, le juge peut procéder au partage en nature ou faire vendre la chose aux enchères (
art. 651 al. 2 CC).
Toutefois, l'
art. 205 al. 2 CC ajoute à ces deux possibilités un troisième mode de partage: l'époux qui justifie d'un intérêt prépondérant peut demander que lui soit attribué entièrement le bien qui est en copropriété, à charge de désintéresser son conjoint. Cette disposition s'inscrit dans le cadre du devoir d'assistance mutuelle des époux selon l'
art. 159 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, ad art. 205 no 7) et sert à protéger l'époux ayant droit (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205 no 47). Il appartient à ce dernier de solliciter l'attribution entière du bien, le juge n'ayant pas à appliquer d'office l'
art. 205 al. 2 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205 no 52; GLOOR, Die Zuteilung der ehelichen Wohnung nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1987, p. 66). Saisi d'une requête, le juge doit d'abord examiner si le partage peut être demandé, ce qui ne sera pas le cas si la chose en copropriété est affectée à un but durable, si le partage intervient en temps inopportun ou s'il a été exclu par acte juridique (
art. 650 al. 1 et 3 CC); il
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faut en outre réserver les règles protégeant le logement familial (
art. 169 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 332). En cas de divorce, de séparation de corps ou de nullité du mariage, on admet en règle générale que le partage n'intervient pas en temps inopportun (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ad art. 205 no 45) et que la condition du but durable n'est plus réalisée (NÄF-HOFMANN, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1989, no 1021, p. 180).
Si la demande de partage de la copropriété est admise, le juge doit statuer sur le mode de partage selon l'art. 651 al. 2 CC complété par les prescriptions du droit matrimonial de l'art. 205 al. 2 CC. Au cas où l'époux requérant la pleine attribution échoue dans sa démonstration d'un intérêt prépondérant, le partage sera ordonné selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (FRANK, Grundprobleme des neuen Ehe- und Erbrechts der Schweiz, Bâle 1987, p. 55 initio).
L'intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Est déterminante la circonstance que l'époux requérant peut se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ad art. 205 no 49). L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont s'occupe le demandeur (DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 518, à propos de l'art. 244 al. 3 CC, par analogie; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205 no 50; FRANK, op.cit., p. 54 no 159). L'intérêt des enfants qui ont été attribués à l'époux requérant et qui vivent avec lui peut aussi être pris en considération (GLOOR, op.cit., p. 65/66).
Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence; il statue en équité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205 no 49).
La juridiction fédérale de réforme s'impose une certaine réserve lorsque la question à trancher relève de l'appréciation; elle n'intervient que si l'autorité cantonale a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (cf.
ATF 118 II 55 /56 consid. 4 et les arrêts cités).
3. a) La Cour civile a retenu en fait que les parties ont acheté les terrains en cause des parents de l'épouse, à un prix de faveur, et que les vendeurs ont souscrit à cette transaction parce qu'elle
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intéressait leur fille. L'autorité cantonale a constaté que l'intimée habite toujours avec son fils la maison familiale et qu'elle a l'intention de la garder. Cet immeuble se trouve à proximité du domicile des parents de l'épouse dans son village natal. Enfin, le fils des parties, qui vit avec sa mère, est lui-même très attaché à cet environnement familier. De son côté, le recourant envisage certes d'habiter la maison, mais il n'exclut pas l'éventualité de la louer.
La Cour civile a déduit de ces constatations que Julie Z. pouvait se prévaloir valablement d'un intérêt prépondérant à l'attribution entière des immeubles litigieux.
b) Le recourant soutient que son intérêt à "la conservation de ces immeubles" est tout aussi important que celui de son ex-épouse, qui ne se prévaut que d'un intérêt sentimental. Il a contribué de manière importante à la construction de la maison familiale. Il estime n'avoir pas à supporter les conséquences de la situation conjoncturelle et à devoir céder sa part de copropriété à un prix inférieur à sa valeur réelle. Il conteste enfin que son ex-épouse ait un intérêt prépondérant au sens de l'art. 205 al. 2 CC.
c) Cette argumentation n'est pas convaincante. Le recourant ne démontre pas, ni ne prétend d'ailleurs, que la Cour civile aurait excédé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine. Il ne soutient pas, notamment, que l'autorité cantonale a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou négligé des circonstances importantes lorsqu'elle a admis l'intérêt prépondérant de l'intimée à se voir attribuer entièrement les immeubles litigieux. Sur la base des faits constatés, la Cour civile pouvait statuer dans le sens qu'elle a retenu et sa décision échappe à toute critique. L'autorité cantonale était en effet autorisée à apprécier, en particulier, l'intérêt affectif de l'intimée et ses liens étroits avec les immeubles, acquis en réalité de son père. Les raisons familiales et l'intérêt du fils des parties constituaient également des motifs à prendre en considération dès lors qu'ils étaient objectivement établis. Le recourant oublie d'ailleurs qu'il n'a lui-même pas revendiqué l'attribution des immeubles et qu'il ne peut donc se prévaloir de la protection de l'
art. 205 al. 2 CC. Son seul intérêt est de nature financière. Or, cet intérêt est sauvegardé par le versement de la soulte que devra lui payer son ex-épouse. Le montant de cette soulte a été fixé définitivement par l'autorité cantonale et il ne peut faire l'objet d'un examen dans le cadre du présent recours, car les parties n'ont pas présenté de conclusions sur cette question. Au demeurant, la somme à payer a été fixée sur la base d'une expertise,
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adaptée aux circonstances actuelles, la Cour civile ayant procédé à une appréciation minutieuse de toutes les preuves à sa disposition. On ne voit dès lors pas en quoi l'intérêt économique du recourant n'aurait pas été pris suffisamment en considération.