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Regeste

Discrimination de l'avocat établi dans un autre canton: refus d'envoyer le dossier de la cause pénale à l'étude du défenseur établi à Neuchâtel, alors que cette facilité est accordée aux avocats vaudois.
Qualité pour recourir de l'avocat, du prévenu mineur et de son représentant légal (consid. 1b).
L'envoi du dossier à l'avocat mandaté est-il une modalité essentielle de l'accès au dossier, garantie en principe par l'art. 4 Cst. (consid. 2)?
La décision attaquée comporte une discrimination inadmissible dans l'exercice des droits de la défense; elle viole dès lors, en particulier, l'art. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l'art. 14 CEDH, l'art. 14 par. 1 Pacte ONU II, l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II en liaison avec l'art. 2 par. 1 Pacte ONU II (consid. 3a-c) et, dans les circonstances de l'espèce, l'art. 4 Cst. (consid. 3d).
Portée du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale; droit de non-discrimination procédurale garanti par l'art. 60 Cst. (consid. 3e).
La décision attaquée est en outre contraire aux droits garantis à l'avocat par les art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. (consid. 4).

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Articolo: art. 4 Cst., art. 6 par. 3 let. b CEDH, art. 14 CEDH, art. 14 par. 1 Pacte ONU II seguito...