Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 4 al. 2 Cst.; art. 3 et 6 de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes; égalité de rémunération; maîtresses soleuroises d'école enfantine.
Une différence de salaires entre une profession typiquement féminine et une profession reconnue comme neutre du point de vue du sexe peut constituer une discrimination (consid. 6).
L'existence d'une discrimination est rendue vraisemblable au sens de l'art. 6 LEg quand seules les maîtresses d'école enfantine sont rangées dans une classe de traitement inférieure en raison d'une charge de travail prétendument moindre (consid. 7).
La preuve du contraire est apportée lorsque la charge de travail est effectivement moindre (consid. 8 et 9).
Le droit à une rémunération non discriminatoire peut également être invoqué ultérieurement, dans le délai de prescription (consid. 10).
Montant fixé judiciairement de la rémunération à allouer (consid. 11).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 al. 2 Cst., art. 6 LEg