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Intestazione

110 II 8


3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 janvier 1984 dans la cause Djebali contre dame Djebali (recours en réforme)

Regesto

Art. 276 e art. 277 CC
Non incombe al giudice del divorzio, bensì, se del caso, all'autorità tutoria, di determinare il contributo al mantenimento dei figli, dovuto dal titolare dell'autorità parentale, e ciò anche laddove quest'ultimo sia stato privato della custodia parentale.

Considerandi da pagina 8

BGE 110 II 8 S. 8
Considérant en droit:

2. b) S'appuyant sur deux arrêts de la Cour de justice du canton de Genève (arrêts du 28 octobre 1955, in SJ 1957, p. 262,
BGE 110 II 8 S. 9
et du 22 mai 1956, in SJ 1957, p. 337), les commentateurs BÜHLER et SPÜHLER (n. 238 ad art. 156 CC) soutiennent que le juge du divorce doit fixer la contribution à l'entretien de l'enfant due par celui des parents qui, bien que la garde de l'enfant lui soit retirée, est investi de l'autorité parentale. Cette opinion n'est cependant pas fondée. L'époux auquel l'autorité parentale a été retirée doit contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants par une pension dont il appartient au juge du divorce de fixer le montant (art. 276 ss CC en relation avec l'art 156 al. 2 C). Pour le reste, l'obligation d'entretien, selon l'art. 276 et l'art. 277 CC, incombe en premier lieu à celui des parents qui est investi de l'autorité parentale et elle n'est limitée que par les facultés de ce dernier et les besoins des bénéficiaires (ATF 82 II 471, ATF 49 I 511; arrêts non publiés Müller c. Dürig div. Müller, du 3 juillet 1969; Junod c. Junod, du 22 novembre 1962, et Paenson c. Dawkin, du 10 octobre 1961). Il n'appartient dès lors pas au juge du divorce de fixer les prestations que le parent détenteur de l'autorité parentale doit fournir aux enfants, même si celui-ci est privé du droit de garde (arrêts précités). C'est à l'autorité tutélaire qu'il incombe au besoin de le faire.

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regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 2

referenza

DTF: 82 II 471

Articolo: Art. 276 e art. 277 CC, art. 156 CC, art. 277 CC