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Regeste

Art. 293 CP; définition du "secret" au regard de l'art. 22 RCN (RS 171.13).
1. Le "secret" sous-entend l'interdiction de rendre publique une information en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité. Un rapport portant la mention "confidentiel" adressé par le DMF aux membres de la commission de gestion du Conseil national est secret jusqu'au moment où il est destiné à être rendu public (consid. 1 litt. a).
2. C'est la loi ou la décision de l'autorité qui détermine la durée et l'étendue du secret ainsi que le cercle des personnes qui y sont tenues (c. 1 litt. b).
3. Le secret prévu à l'art. 22 RCN s'étend non seulement aux délibérations, mais aussi aux documents qui en sont l'objet, dans la mesure où ils ne sont pas sans autre accessibles à tous (consid. 1 litt. c et d).

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Articolo: art. 22 RCN, Art. 293 CP