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Regeste

Obligation d'un parent de continuer à subvenir à l'entretien de son enfant au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC).
S'agissant des études universitaires suisses, l'obtention d'une licence suffit en principe pour qu'on puisse admettre que l'enfant a acquis la formation au sens dégagé par la jurisprudence relative à l'art. 277 al. 2 CC: ce grade consacre l'achèvement du premier cycle et, en règle générale, assure à son détenteur la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de faire face à ses besoins matériels. En revanche, un titre complémentaire (en l'espèce un diplôme en psychologie) ne fait pas partie de la formation envisagée par la loi.

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Articolo: art. 277 al. 2 CC