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Regeste

Protection de la personnalité; portée des motifs justificatifs (art. 28 al. 2 CC) et de la publication du jugement (art. 28a al. 2 CC).
Le juge est tenu de confronter soigneusement les affirmations portant atteinte à la personnalité contenues dans un article de presse avec les motifs justificatifs invoqués par l'entreprise de médias; les déclarations erronées attentatoires aux intérêts personnels ne peuvent guère être justifiées par la mission d'information de la presse (consid. 3a et 3b). Le nom du médecin traitant ayant violé un devoir qui lui est officiellement confié peut être mentionné dans l'article de presse (consid. 4).
Le texte du jugement destiné à la publication doit indiquer quels sont les points du compte rendu qui portent atteinte à la personnalité et demeurent illicites, et doit être rédigé de telle sorte qu'il soit propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite auprès des destinataires de la communication lésionnaire (principe de la proportionnalité; consid. 5a et 5b).

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referenza

Articolo: art. 28 al. 2 CC, art. 28a al. 2 CC