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Regeste

Séquestre. Le séquestre d'objets qui, selon les allégations mêmes du créancier, n'appartiennent pas au débiteur mais à un tiersou sont la propriété collective du débiteur et d'autres personnes est nul et doit être d'office mis à néant (art. 13, 271 al. 1 et 274 ch. 4 LP, art. 1er de l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté). Y a-t-il une exception lorsque tous les membres de la communauté sont recherchés pour une dette dont ils répondent solidairement?
Un commandement de payer qui émane d'un office de poursuites incompétent en raison du lieu ne doit pas être mis à néant d'office mais annulé seulement à la suite d'une plainte formée en temps utile.
La notification postale d'actes de poursuite en France n'est pas admissible (art. 66 al. 3 LP, art. 6 de la Convention de la Haye relative à la procédure civile, du 17 juillet 1905, art. 2 et 7 de la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, du 1er février 1931). Nullité de ces notifications.

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referenza

Articolo: art. 66 al. 3 LP