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Regeste

Art. 8 al. 3 Cst. et art. 3 LEg; droit des travailleuses et des travailleurs à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Si la personne qui se prévaut d'une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail rend l'existence de celle-ci vraisemblable, l'art. 6 LEg renverse le fardeau de la preuve, si bien qu'il incombe désormais à l'employeur d'établir l'inexistence de la discrimination (consid. 3).
L'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe des travailleurs est un principe absolu (consid. 4 et consid. 5b et 5c).
Notion de motif objectif propre à justifier une disparité salariale entre hommes et femmes (consid. 5a).
En l'espèce, rien ne faisait obstacle à une comparaison des tâches entre les travailleuses et les travailleurs (consid. 5d, 5e et 5f).
Admission de la vraisemblance d'une discrimination fondée sur le sexe lors de promotions dans l'entreprise (consid. 6).
Portée de l'établissement d'office des faits par le juge au sens de l'art. 12 al. 2 LEg (consid. 7 et 8).

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referenza

Articolo: Art. 8 al. 3 Cst., art. 3 LEg, art. 6 LEg, art. 12 al. 2 LEg