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Regeste

Application de la loi sur les cartels au marché de l'électricité.
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Droit de s'exprimer sur un projet de décision de la Commission de la concurrence selon l'art. 30 al. 2 LCart et d'obtenir une décision sur la compétence d'après les art. 9 al. 1 et 29 ss PA (consid. 2).
PRESCRIPTIONS RÉSERVÉES SELON LA LOI SUR LES CARTELS
Situation du marché de l'électricité en Suisse (consid. 3.1). On ne peut pas déduire du rejet, en votation populaire, de la loi fédérale sur le marché de l'électricité que la loi sur les cartels n'est pas applicable au secteur de l'électricité (consid. 3.2).
Interprétation - plutôt restrictive - des deux sortes de prescriptions au sens de l'art. 3 al. 1 let. a et b LCart permettant de déroger au principe de la concurrence (consid. 3.3).
SUR LE PLAN FEDERAL
Il n'existe aucune prescription excluant le domaine de l'électricité de la concurrence (consid. 4).
EXAMEN DE L'ANCIEN DROIT CANTONAL FRIBOURGEOIS
Compétence des cantons pour légiférer dans le domaine de la fourniture d'électricité (consid. 5.1). Libre pouvoir d'examen du Tribunal fédéral pour contrôler l'application du droit cantonal dans le cadre de l'art. 3 al. 1 LCart (consid. 5.2). Application du droit cantonal dans le temps (consid. 5.3).
Le droit cantonal ne contient aucune clause dérogatoire à la concurrence. EEF ne dispose d'aucun monopole de droit pour le transport et la livraison d'énergie électrique, mais d'un simple monopole de fait. Un acte administratif, telle une concession, peut, à certaines conditions, constituer une "prescription" au sens de l'art. 3 al. 1 LCart. Un monopole octroyé pour l'usage du domaine public en vue de la construction et de l'exploitation du réseau électrique ne s'étend pas forcément à l'utilisation dudit réseau pour acheminer et livrer du courant (consid. 5.4.1-5.4.8).
Le fait de confier à une entreprise une tâche d'intérêt général ne peut justifier une dérogation à la concurrence que si l'accomplissement d'une telle tâche risque d'être compromis par l'application de la loi sur les cartels au secteur en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cautèle de l'art. 8 LCart permettant au Conseil fédéral d'intervenir. Examen des conventions relatives à la délimitation des zones de distribution d'électricité (consid. 5.4.9-5.4.11).
EXAMEN DE LA NOUVELLE LEGISLATION CANTONALE FRIBOURGEOISE
Aucune clause d'exclusion de la concurrence n'est prévue. A été laissée indécise la question de savoir si et dans quelle mesure un canton serait habilité, compte tenu des art. 27 et 36 Cst., à instituer un monopole de droit en faveur d'une seule entreprise pour la livraison de l'électricité (consid. 5.5-5.7).
CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 7 LCart
Notion d'entreprise selon l'art. 2 al. 1 LCart (consid. 6.2) ayant une position dominante sur le marché déterminant au sens de l'art. 4 al. 2 LCart (consid. 6.3). Motifs invoqués par EEF à l'appui de son refus de faire transiter par son réseau le courant acheté par Migros à Watt (consid. 6.4).
Une entrave à la concurrence n'est illicite que si elle est abusive. Est qualifié d'abusif le comportement d'une entreprise en position dominante qui dispose seule des infrastructures indispensables à la fourniture d'une prestation et qui refuse, sans raisons objectives, de les mettre à la disposition de ses concurrents (consid. 6.5.1-6.5.5).
Pas de violation de l'art. 4 let. a LCD lorsqu'une partie résilie un contrat de manière régulière (consid. 6.5.6).
Migros n'abuse pas de sa puissance sur le marché en voulant changer de fournisseur (consid. 6.5.7).
Une entreprise ne peut pas refuser l'accès de son marché à une entreprise concurrente au motif que celle-ci occuperait une position dominante sur une autre aire de marché (consid. 6.5.8).
Fixation du prix équitable pour l'utilisation du réseau électrique (consid. 6.5.9).

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Articolo: art. 3 al. 1 LCart, art. 30 al. 2 LCart, art. 9 al. 1 et 29 ss PA, art. 3 al. 1 let. a et b LCart seguito...