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Regeste

Arrêté fédéral concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles du 6 octobre 1989 (AFCM; RS 211.437.3).
Art. 4 al. 2; charge maximale pour les cédules hypothécaires de propriétaire lorsque des nouvelles constructions ou des transformations sont projetées.
Lorsque des nouvelles constructions ou des transformations sont projetées sur un bien-fonds et que la charge maximale, au sens de l'art. 4 al. 2 AFCM, doit être augmentée déjà avant la réalisation des plus-values correspondantes, le devis des frais prévus doit être, s'agissant de cédules hypothécaires de propriétaire, admis par le futur prêteur à qui la cédule doit être remise après les travaux.

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referenza

Articolo: art. 4 al. 2 AFCM