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Regeste

Art. 32 al. 1, art. 34 al. 2 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'à fin 2017 applicable en l'espèce); art. 36 al. 1 OAMal; traitement à l'étranger; dysphorie de genre dans le sens d'une transsexualité femme-homme; phalloplastie.
Jurisprudence concernant les traitements à l'étranger (consid. 2). Réassignation sexuelle et phalloplastie (consid. 3). Prévalence de la dysphorie de genre (consid. 5.1). La joie de vivre des patients dépend de manière décisive du résultat de l'opération (consid. 5.2). Intervention standardisée d'une équipe interdisciplinaire de médecins spécialisés (consid. 5.3). Risque de complications (consid. 5.4). Nombre de cas et nombre minimal de cas (consid. 6).
Il convient de s'en tenir à la pratique judiciaire selon laquelle des exceptions au principe de territorialité ne doivent être admises qu'avec une grande retenue aussi en cas de thérapies très rares comme la phalloplastie. Autrement, il existerait un risque de perte d'expertise et de compétence professionnelle adéquates en Suisse (consid. 7.1 et 7.2). La fréquence des opérations effectuées sur le territoire national peut pourtant en cas d'intervention chirurgicale particulièrement complexe atteindre un niveau si bas que la question de savoir si les équipes opératoires peuvent acquérir l'expérience et la routine nécessaires et les conserver s'impose (consid. 7.3). Cette question se pose aussi en relation avec la phalloplastie (consid. 7.4). Sa réponse repose sur la jurisprudence valable jusqu'à présent publiée aux ATF 134 V 330 consid. 2.2 p. 332 et les références. La question juridique qui se pose en l'occurrence est la suivante: est-ce que l'offre nationale de thérapie pour la réalisation d'une phalloplastie en comparaison d'un même traitement à l'étranger comporte des risques de complications à ce point élevés en raison de la faible fréquence opératoire en Suisse qu'on ne peut plus escompter un traitement responsable et acceptable, c'est-à-dire adéquat en Suisse? L'appréciation doit s'effectuer selon des éléments objectifs et sur des bases concrètes (consid. 7.5).

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DTF: 134 V 330

Articolo: Art. 32 al. 1, art. 34 al. 2 LAMal, art. 36 al. 1 OAMal