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Intestazione

114 Ia 381


65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 novembre 1988 dans la cause République du Gabon contre National Petroleum Ltd, The West Indies Oil Company Ltd et Belgian Refining Corporation (recours de droit public)

Regesto

Art. 88 OG e 271 LEF.
Il debitore non è toccato nei suoi interessi giuridici da un sequestro avente per oggetto i beni di un terzo. Egli non è quindi legittimato, ai sensi dell'art. 88 OG, a censurare mediante ricorso di diritto pubblico che il creditore intende soddisfare le sue pretese a scapito del patrimonio di un terzo.

Fatti da pagina 382

BGE 114 Ia 381 S. 382
Par deux ordonnances rendues le 17 mars 1988 à l'encontre de la République du Gabon, l'une à la requête de National Petroleum Ltd (NPL) et The West Indies Oil Company Ltd, l'autre à la requête de NPL et de Belgian Refining Corporation, le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre de tous avoirs, comptes, espèces, titres, créances ouverts ou déposés au nom de la République du Gabon, ou sous une désignation conventionnelle, ou encore au nom de cinq personnes physiques et d'une fondation nommément désignés, auprès de divers établissements bancaires de Genève.
Agissant par la voie du recours de droit public, la République du Gabon conclut à l'annulation des deux ordonnances de séquestre.

Considerandi

Extrait des considérants:

2. La recourante reproche à l'autorité de séquestre d'avoir admis que la mesure puisse porter sur des biens appartenant à des tiers. Elle fait valoir que, même si les créances alléguées reposaient sur un fondement vraisemblable, les intimées ne seraient pas en droit de se désintéresser sur le patrimoine de tiers.
a) Lorsque, de l'aveu même du créancier, les biens dont il requiert le séquestre n'appartiennent pas au débiteur, mais à un tiers, celui-ci peut former une plainte (art. 17 LP) en faisant valoir que l'office aurait dû refuser d'exécuter la mesure ordonnée par le juge (ATF 109 III 127). Le débiteur est lui aussi admis à prétendre à l'appui d'une telle plainte que les biens frappés par le séquestre appartiennent, aux dires mêmes du créancier, à un tiers (ATF 113 III 141 consid. 1).
S'il est seulement invraisemblable que les biens désignés dans l'ordonnance soient la propriété du débiteur, le tiers agira en revanche par la voie du recours de droit public et fera valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et contre toute vraisemblance que les biens sur lesquels porte la mesure appartiennent au débiteur (ATF 109 III 127 /128).
b) En l'espèce, les sociétés créancières et intimées au présent recours ont requis le séquestre de biens qu'elles affirmaient avoir été déposés dans différents établissements bancaires au nom de la
BGE 114 Ia 381 S. 383
République du Gabon, débitrice, ou au nom de divers tiers. Ceux-ci n'ont pas réagi à l'exécution de la mesure sur des biens qui pourraient leur appartenir. Seule la débitrice invoque ce moyen à l'appui d'un recours de droit public dont la recevabilité doit être examinée d'office (ATF 114 Ia 81 consid. 1; 113 Ia 238 consid. 2a; ATF 112 Ia 182 et les arrêts cités).
c) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers et les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la protection (ATF 113 Ia 470 consid. la et les arrêts cités). Le titulaire du droit subjectif en cause peut en invoquer la violation même lorsque la décision qu'il critique ne porte qu'une atteinte indirecte à ses intérêts juridiquement protégés (ATF 114 Ia 94 consid. la et les arrêts cités).
On ne saurait considérer que les intérêts de la recourante sont en l'espèce de quelque manière que ce soit atteints, au sens de l'art. 88 OJ, par un séquestre portant sur les biens de tiers. Le débiteur qui, de son propre aveu, n'est pas concerné par la propriété du tiers, n'a pas qualité pour critiquer l'ordonnance de séquestre (cf. les arrêts rendus par la Cour de céans le 20 décembre 1984 dans la cause H.). Comme le for de la procédure validant le séquestre n'est pas fixé par le droit fédéral (cf. ATF 114 II 188; ATF 106 III 94 consid. 2a; ATF 96 I 147 ss), le débiteur n'est pas nécessairement appelé à devoir se défendre au for créé par un séquestre qui porterait - tel ne paraît cependant pas être le cas en l'espèce - exclusivement sur les biens d'un tiers. La recourante ne prétend d'ailleurs pas que la constitution d'un for au lieu de situation des biens séquestrés - certes prévue par toutes les législations cantonales (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 90 No 40; art. 57 al. 1 lettre e OJ gen.) - emporte une lésion de ses intérêts. Quant à l'intérêt que la jurisprudence a reconnu au débiteur à contester l'exécution du séquestre sur les biens de tiers (ATF 113 III 141 consid. 3b), il s'apprécie de manière plus large dans le cadre de la procédure de plainte de l'art. 17 LP, où les principes différent peu de ceux qui régissent le droit administratif (ATF ATF 100 III 10; ATF 96 III 98), que dans celui du recours de droit public, voie de droit extraordinaire.
BGE 114 Ia 381 S. 384
Le reproche fait par la débitrice au premier juge d'avoir autorisé de manière arbitraire un séquestre sur les biens de tiers est donc irrecevable.