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Regeste

Retrait de l'autorité parentale sur des enfants de nationalité iranienne ayant le statut de réfugiés; art. 1, 2, 13 et 18 al. 2 de la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; art. 8 al. 3 et 4 de la Convention d'établissement du 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse; art. 12 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
S'agissant du droit applicable au retrait de l'autorité parentale, la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés ni à celles de la Convention d'établissement irano-suisse; en revanche, l'art. 12 al. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés l'emporte sur la Convention d'établissement qui soumet les ressortissants des États contractants aux prescriptions de leur loi nationale (consid. 3.1 et 3.2).
Le juge civil décide à titre préjudiciel si une personne a la qualité de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. Toutefois, si l'autorité compétente a octroyé l'asile, cette reconnaissance de la qualité de réfugié lie le juge, puisqu'elle a créé un statut que toutes les autorités suisses sont tenues de reconnaître (consid. 3.3).