Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02); retour en Espagne d'enfants déplacés illicitement en Suisse.
Principe de la célérité (art. 11 al. 1 de la Convention): une durée totale de la procédure devant les autorités suisses (avec deux recours à l'autorité cantonale supérieure) de 7 mois (étant précisé que les décisions respectives de première et seconde instance ont toutes été rendues dans un délai de 6 semaines ou un peu plus) n'est pas critiquable (consid. 2.3).
Art. 12 al. 1 et 2 de la Convention: lorsque la demande de retour a été introduite moins d'un an après le déplacement ou le non-retour de l'enfant, le fait que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu ne saurait faire obstacle à son retour (consid. 3.2).
Art. 13 al. 2 de la Convention: conditions auxquelles l'opposition de l'enfant à son retour doit être prise en considération (consid. 4 et 5).
Le Tribunal fédéral peut ordonner lui-même le retour (consid. 6).
L'art. 26 al. 2 de la Convention, qui prévoit la gratuité de la procédure, n'est pas applicable à la procédure de recours de droit public (consid. 7).