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Regeste

Destruction illégale d'une maison individuelle protégée; prescription de la confiscation en matière de contraventions; calcul de la créance compensatrice; art. 26 et 36 al. 3 Cst.; art. 97 al. 3, art. 70 s. et 109 CP.
Prescription de la confiscation en matière de contraventions (consid. 1).
Application du principe du bénéfice brut ou du bénéfice net lors de la fixation d'une créance compensatrice (résumé et confirmation de la jurisprudence; consid. 6.3.3). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière de créances compensatrices prononcées en application du droit cantonal (consid. 6.4). Le recourant a fait raser la maison individuelle conscient du refus du retrait de l'objet de l'inventaire communal des objets culturels protégés, pour pouvoir faire ériger à la place une construction lucrative. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire ou disproportionné de ne pas déduire les coûts de la destruction, c'est-à-dire de la véritable infraction, ni la valeur de la construction détruite pour le calcul de la créance compensatrice. Il importe peu qu'au moment de la décision de confiscation il n'était pas encore tout à fait sûr que le projet immobilier permettant une exploitation du sol plus élevée puisse véritablement être réalisé (consid. 6.5). Estimation de la valeur vénale du terrain non construit selon la méthode de classification par centralité (consid. 6.6).

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Articolo: art. 26 et 36 al. 3 Cst.