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Regeste
En règle générale, un manquement de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP car le manquement de l'avocat est imputable à son client (consid. 1). Il faut toutefois réserver les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la faute grave commise par le défenseur. Circonstances admises dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que le défaut, soit le dépôt de l'appel un jour après l'échéance du délai, exposait le prévenu à un préjudice important et irréparable (consid. 2).
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