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Regeste

Art. 5 al. 2 LAT, 22ter Cst. Expropriation matérielle. Point de départ des intérêts sur les prétentions réclamées par les propriétaires touchés.
1. a) Le droit fédéral ne fixe pas de règles générales de procédure pour l'application de l'art. 5 al. 2 LAT; en vertu de la garantie de la propriété, les cantons sont toutefois tenus de prévoir une procédure judiciaire pour permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits. Respect de ce principe dans la législation tessinoise (consid. 2b).
b) Le juge cantonal qui, dans l'examen des prétentions pour expropriation matérielle, doit appliquer la maxime d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, est néanmoins tenu, en principe, de respecter les limites imposées par l'objet du litige; exception à cette règle, lorsqu'il y a étroite connexité entre les questions nouvelles et l'objet du litige, et unité de l'état de fait. Un tel lien pouvait être admis sans arbitraire en l'espèce (consid. 2d).
2. Notion de l'expropriation matérielle (confirmation de la jurisprudence).
Absence d'expropriation matérielle: dans le cas d'un plan qui se limite à introduire des indices d'utilisation - inexistants auparavant - de 0,75, respectivement de 0,99; dans le cas d'une suspension de la décision sur la demande de permis de bâtir ou d'un blocage d'une durée limitée (trois, resp. deux ans) (consid. 3a-d). Expropriation matérielle admise, en revanche, s'agissant de l'incorporation d'un terrain à bâtir dans une zone pour installations publiques (consid. 3e).
3. Naissance de la prétention pour expropriation matérielle et estimation de celle-ci au moment de l'entrée en vigueur de la mesure qui la provoque. Ce principe est valable tant dans les cas où la mesure qui constitue l'expropriation matérielle réalise complètement son but, que dans ceux où elle entraîne à sa suite une expropriation formelle du bien-fonds en cause. La règle générale qui veut qu'en matière d'expropriation formelle l'on ne tienne pas compte pour l'estimation des effets favorables ou défavorables de l'ouvrage de l'expropriant, ne s'applique pas quand la mesure préparatoire implique déjà en elle-même une expropriation matérielle et fait naître à ce titre un droit indépendant à indemnisation. Faculté des cantons d'introduire des délais plus courts que ceux fixés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral pour la prescription ou la péremption des prétentions pour expropriation matérielle; l'opportunité de telles mesures est laissée à leur appréciation (consid. 3e).
4. Point de départ de l'intérêt compensatoire sur l'indemnité pour expropriation matérielle: touchant à la notion de pleine indemnité (art. 22ter Cst., art. 5 al. 2 LAT), cette question est examinée librement par le Tribunal fédéral. Motifs justifiant de ne pas faire partir l'obligation de verser les intérêts automatiquement dès la naissance de la prétention; nécessité d'une interpellation de la part des ayants droit; exigences à remplir pour une telle requête. La collectivité publique ne saurait refuser d'allouer un intérêt compensatoire lorsqu'elle ne peut pas avoir de doute quant à l'intention du propriétaire de demander un dédommagement immédiat. Il y a lieu d'admettre, en l'espèce, que les intérêts ont couru dès l'entrée en vigueur de la restriction (consid. 4).

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Articolo: Art. 5 al. 2 LAT, art. 22ter Cst.