Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Intestazione

131 III 404


51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
5P.405/2004 du 22 février 2005

Regesto

Sentenza esecutiva nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF. Crescita in giudicato di decisioni pregiudiziali o incidentali.
La pronunzia sulle ripetibili della sede di appello contenuta nella sentenza cantonale di rinvio della causa all'autorità di prima istanza per nuovo giudizio non è una sentenza esecutiva che costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF, dato che essa, in ragione dell'inammissibilità fondata sull'art. 87 cpv. 2 OG del ricorso di diritto pubblico, può unicamente crescere in giudicato con la decisione finale sul merito (consid. 3).

Fatti da pagina 405

BGE 131 III 404 S. 405
Le 8 octobre 1998, la société Y. a ouvert action notamment contre X. et Z. devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 5'900'000 US$ plus intérêts. Déboutée avec suite de dépens, elle a fait appel à la Cour de justice genevoise qui, par arrêt du 14 mars 2003, a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au tribunal pour instruction préalable et nouvelle décision dans le sens des considérants. Réservant le sort des dépens de première instance, elle a condamné solidairement les deux défendeurs précités aux dépens d'appel, dont le montant a été arrêté à 94'004 fr. 85 le 3 juin 2003 et confirmé sur opposition le 19 septembre 2003.
Les deux défendeurs ont formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public contre l'arrêt du 14 mars 2003, en tant qu'il les condamnait aux dépens d'appel, et contre l'arrêt du 19 septembre 2003 sur opposition à taxe. Par arrêt du 22 décembre 2003, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable au motif que les conditions de l'art. 87 al. 2 OJ n'étaient pas remplies.
Dans l'intervalle, la demanderesse avait fait notifier au défendeur X., qui y avait fait opposition, un commandement de payer pour la somme de 94'004 fr. 85 avec intérêts. Par jugement du 5 mai 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Sur appel du poursuivi, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 23 septembre 2004. Elle a notamment considéré que la décision incidente sur les dépens
BGE 131 III 404 S. 406
d'appel et la décision de taxation formaient un tout et constituaient indéniablement un titre de mainlevée définitive de l'opposition puisqu'elles avaient acquis force de chose jugée formelle, ne pouvant plus être attaquées par une voie de recours ordinaire.
Saisi d'un recours de droit public du poursuivi, qui invoquait notamment l'arbitraire dans l'application de l'art. 80 LP, le Tribunal fédéral l'a admis dans la mesure de sa recevabilité et a annulé l'arrêt attaqué.

Considerandi

Extrait des considérants:

3. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113 III 6 consid. 1b p. 9; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 44), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 s. ad art. 80 LP).

3.1 L'entrée en force de chose jugée (formelle Rechtskraft) d'une décision cantonale de dernière instance, qu'elle soit finale ou incidente, se détermine exclusivement au regard du droit fédéral, soit de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 126 III 261 consid. 3b p. 264 et les références citées). Sont réservées les règles spéciales de droit civil formel en la matière (cf. art. 28l al. 4 et art. 148 CC).

3.2 Lorsque, dans les contestations civiles susceptibles de recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 44 ss OJ), une décision préjudicielle est rendue (par exemple sur le principe de la responsabilité) et que les dépens sont mis à la charge de la partie qui a succombé, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour suite de la procédure, le prononcé accessoire sur les dépens, qui est susceptible d'être modifié en cas de réforme de la décision sur la question préjudicielle (art. 159 al. 6 OJ), n'acquiert en principe force de chose jugée qu'avec la décision finale (art. 48 al. 3 OJ; ATF 131 III 87 consid. 3). Si un recours immédiat contre la décision préjudicielle et sa répartition des dépens est exceptionnellement recevable aux conditions de l'art. 50 al. 1 OJ, un recours
BGE 131 III 404 S. 407
immédiat sur le seul prononcé des dépens ne saurait entrer en considération.

3.3 Lorsque la décision finale doit faire l'objet d'un recours de droit public et qu'une décision incidente est rendue, par laquelle l'autorité cantonale de recours renvoie l'affaire en première instance pour nouvelle décision et statue simultanément sur les dépens de la procédure suivie devant elle, le prononcé accessoire sur les dépens - qui doit donc aussi être considéré comme incident, même s'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite - n'entraîne aucun dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ et ne peut par conséquent être attaqué devant le Tribunal fédéral qu'en même temps que la décision finale sur le fond, voire seul, si l'intérêt juridiquement protégé à recourir sur le fond a disparu au cours de la procédure cantonale. En règle générale, le Tribunal fédéral ne doit pas être amené, par le biais d'un recours dirigé contre le prononcé sur les dépens, à vérifier la constitutionnalité de la décision incidente, le but poursuivi par l'art. 87 OJ étant que le Tribunal fédéral ne s'occupe en principe qu'une seule fois d'un procès et seulement lorsqu'il est certain que le recourant a subi un dommage définitif (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et les arrêts cités). Dès lors que, aux termes de l'art. 87 al. 3 OJ, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ ou n'a pas été utilisé, le prononcé accessoire sur les dépens n'entre en force qu'avec la décision finale sur le fond. D'ailleurs, tant que le délai de recours de droit public ne peut commencer à courir, une décision ne saurait entrer en force de chose jugée.

3.4 Le régime de l'entrée en force de chose jugée des jugements préjudiciels et incidents est donc le même en matière de recours en réforme (art. 48 al. 3 OJ) et en matière de recours de droit public (art. 87 al. 3 OJ). Ce n'est que si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours immédiat contre la décision préjudicielle ou incidente (art. 50 al. 1 et 87 al. 2 OJ) et a statué au fond, que son arrêt acquiert force de chose jugée selon l'art. 38 OJ (cf. pour l'art. 48 al. 3 OJ, POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 4.2.2 ad art. 48 OJ).

3.5 En l'espèce, le recours de droit public interjeté immédiatement contre le prononcé incident sur les dépens d'appel contenu
BGE 131 III 404 S. 408
dans la décision incidente du 14 mars 2003 a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2003, les conditions de l'art. 87 al. 2 OJ n'étant pas réunies. Il en découle que ledit prononcé n'entrera en force qu'avec la décision finale sur le fond et que, partant, il ne constitue pas un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. La décision attaquée est dès lors arbitraire dans sa motivation et, parce qu'elle autorise la poursuite de l'exécution forcée contre le recourant, dans son résultat.
Cela étant, on peut se dispenser d'examiner les autres griefs du recourant.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 3

referenza

DTF: 113 III 6, 105 III 43, 126 III 261, 131 III 87 seguito...

Articolo: art. 87 cpv. 2 OG, art. 80 cpv. 1 LEF, art. 48 al. 3 OJ, art. 80 LP seguito...