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Regeste

Partage.
1. Indemnité prévue à l'art. 633 CC. Cas d'un fils majeur qui payait sa pension à ses parents, leur versait en outre quelque argent et leur rendait des services.
2. Indemnité due en raison de dépenses effectuées pour le compte du de cujus; fardeau de la preuve (art. 8 CC).
3. Mode de partage (art. 610 sv. CC). Sous réserve des cas spéciaux des art. 620 et, éventuellement, 613 al. 3 CC, l'autorité compétente ne peut attribuer des biens de la succession à certains héritiers désignés par elle. Une chose qui ne saurait être partagée en nature sans subir une diminution notable de sa valeur ni comprise dans un lot formé et attribué par tirage au sort selon l'art. 611 CC doit être vendue si les héritiers ne prennent pas un autre arrangement (art. 612 al. 2 CC). Peut aussi demander la vente aux enchères (art. 612 al. 3 CC) l'héritier dont la part ne dépasse pas, d'après une estimation des actifs de la succes sion, le montant des biens qu'il a déjà reçus ou les créances de la succession contre lui.

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Articolo: art. 633 CC, art. 8 CC, art. 611 CC, art. 612 al. 2 CC seguito...