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Regeste a

Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF; qualité pour recourir du mandant dont l'avocat a été sanctionné pour conflit d'intérêts.
Qualité pour recourir contre un arrêt d'irrecevabilité (consid. 3); recevabilité des griefs contre un tel arrêt (consid. 4). La qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (consid. 5). En l'espèce, la sanction interdisant à l'avocat de représenter son client ne touche celui-ci que de manière indirecte. Partant, le mandant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al.1 LTF. En lui ayant nié cette qualité, l'arrêt cantonal n'a pas violé l'art. 111 LTF (consid. 6).

Regeste b

Art. 12 let. c LLCA, art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF; surveillance disciplinaire des avocats; exigence quant au contenu des décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Examen de la recevabilité du recours (consid. 7). Contenu indispensable des décisions attaquables devant le Tribunal fédéral (consid. 8). Notion de double représentation prohibée par les dispositions sur la surveillance des avocats (consid. 9.1). En l'espèce, les faits mentionnés dans l'arrêt attaqué ne permettent pas au Tribunal fédéral de statuer sur l'existence d'un conflit d'intérêts concret (consid. 9.2).

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Articolo: Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF, art. 111 LTF, Art. 12 let, art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF