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Regeste

Art. 24 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; art. 3 al. 1 et 2 LAMal; art. 2 al. 1 let. e OAMal; entraide internationale visant à faciliter l'accès aux soins et aux prestations en nature d'un bénéficiaire de rente de vieillesse d'un Etat membre de l'UE qui est domicilié en Suisse.
Un ressortissant européen, qui bénéficie d'une rente de vieillesse allemande, est domicilié en Suisse et est affilié à un assureur-maladie privé allemand, n'a pas à être assuré à l'assurance obligatoire des soins en Suisse. Le fait qu'il n'est pas en mesure de bénéficier du droit à l'entraide visant à faciliter l'accès aux soins et aux prestations en nature en raison du refus de l'institution compétente (allemande) au sens de l'art. 24 du Règlement n° 883/ 2004 de délivrer l'attestation nécessaire ne justifie pas une telle affiliation (consid. 6.3).

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referenza

Articolo: art. 3 al. 1 et 2 LAMal, art. 2 al. 1 let