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Regeste

Art. 156 CC en relation avec les art. 275 CC et art. 315a CC; art. 53 CO et art. 2 Disp. trans. Cst.; compétence du juge du divorce.
Le juge du divorce n'est pas lié par les mesures de protection de l'enfant et les décisions en matière de relations personnelles qui ont été précédemment rendues en la matière, dans la mesure où les circonstances ont ultérieurement changé (consid. 2b). Lorsqu'il retire l'autorité parentale aux deux parents, il est aussi matériellement compétent pour régler les relations personnelles (consid. 2c). Il ne méconnaît pas la primauté du droit fédéral en statuant sur la question de l'existence d'un abus commis sur l'enfant sans tenir compte d'une décision pénale rendue précédemment (consid. 3).

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Articolo: Art. 156 CC, art. 275 CC, art. 315a CC, art. 53 CO