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Regeste

Impôt pour la défense nationale; convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu.
1. Lorsque la voie de l'entente que vise l'art. XVII de la convention est ouverte, le contribuable peut néanmoins user des moyens de droit prévus par la législation du pays qui l'impose (consid. 2).
2. Imposition d'une personne domiciliée aux Etats-Unis sur les immeubles qu'elle possède en Suisse, ainsi que sur leur rendement.
a) Calcul du revenu imposable. Droit à l'imposition sur le revenu net (art. IX de la convention). Amortissements sur les immeubles qui ne font pas partie d'une fortune commerciale? Application par analogie de l'art. III de la convention (établissements stables)? (consid. 5 a).
b) Montant de l'impôt sur le revenu. La convention ne fait pas obstacle à l'application de la loi du pays qui impose. Elle ne s'oppose pas à ce que le taux de l'imposition soit fixé selon le revenu total. Portée de l'art. XV de la convention (consid. 5 b-d).